MODULE D’EDUCATION CIVIQUE ET ELECTORALE

"Ce document est un outil pédagogique d'éducation civique et électorale de l'observatoire, conçu et convertie en version audio pour diffusion sur les réseaux sociaux en vue d'informer et de sensibiliser électeur congolais de la diaspora et de pays de ses droits civiques et politiques " Article21.  De la déclaration universelle des droits de l'homme.  

 DISPOSITIONS RELATIVES' AUX DROITS DE L’HOMME EN RAPPORT AVEC DES ÉLECTIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 Article 2

 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 2

  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

 Article 2

  1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
  2. Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
  3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à :
  4. Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
  5. Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel
  6. Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recourt qui aura été reconnu justifié.

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnable :

  1. De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis 
  2. De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
  3. D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

 Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :

  1. Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

  • De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus ;
  • De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
  • De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays ;

Convention sur les Droits Politiques de la Femme

 Article I

Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.

Article II

Les femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Article III

Les femmes auront, dans des conditions d’égalité, le même droit que les hommes d’occuper tous les postes publics et d’exercer toutes les fonctions publiques établies en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

 Article 13

Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme

 Article 23 – Droits politiques

  1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés :
  2. De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus ;
  3. D’élire et d’être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs ; et
  4. D’accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays.
  5. La loi peut réglementer l’exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce exclusivement pour des motifs d’âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d’une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.

Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme 

Article XX

Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires, périodiques et libres faites au scrutin secret.

Charte Démocratique Interaméricaine

Article 1

Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.

Article 3

Au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’accès au pouvoir et son exercice assujetti à l’État de droit, la tenue d’élections périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à titre d’expression de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et d’organisations politiques, ainsi que la séparation et l’indépendance des pouvoirs publics.

Protocole (No. 1) additionnel à la Convention [Européenne] de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 

Article 3

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Document de la Réunion de Copenhague de 1990 de la Conférence sur la Dimension Humaine (Document de Copenhague de l’OCSE)

[Les États participants] reconnaissent que la démocratie pluraliste et l’État de droit sont essentiels pour garantir le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, le développement des contacts entre les personnes et la recherche de solutions à d’autres questions d’ordre humanitaire connexes. Par conséquent, ils se félicitent de l’engagement pris par tous les États participants de parvenir aux idéaux de la démocratie et du pluralisme politique, ainsi que de leur détermination commune d’instaurer des sociétés démocratiques reposant sur des élections libres et sur l’État de droit. Pour renforcer le respect et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour développer les contacts entre les personnes et trouver des solutions aux questions d’ordre humanitaire connexes, les États participants conviennent de ce qui suit :

(3) Ils réaffirment que la démocratie est un élément inhérent à l’État de droit. Ils reconnaissent l’importance du pluralisme des organisations politiques.

(5) Ils déclarent solennellement que, parmi les principes de la justice essentiels à l’expression complète de la dignité inhérente à la personne humaine et des droits égaux et inaliénables de tous les êtres humains, il faut mentionner les suivants :

(5.1) - Des élections libres qui seront organisées à intervalles raisonnables, au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote, dans des conditions garantissant effectivement la libre expression de la volonté des électeurs dans le choix de leurs représentants ;

(5.10) - Tout individu disposera d’un recours effectif contre les décisions administratives de façon à garantir le respect des droits fondamentaux et à assurer la sécurité juridique ;

(6) Les États participants déclarent que la volonté du peuple, exprimée librement et équitablement dans le cadre d’élections périodiques et honnêtes, est le fondement de l’autorité et de la légitimité de tout gouvernement. Les États participants respecteront en conséquence le droit de leurs citoyens de participer au gouvernement de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis par eux dans le cadre d’élections équitables.

(7) Pour faire en sorte que la volonté du peuple soit le fondement des autorités publiques, les États participants :

(7.1) - organiseront des élections libres à intervalles raisonnables, comme le prévoit la loi ;

(7.2) - permettront que tous les sièges, dans au moins une des chambres du pouvoir législatif national, soient librement disputés dans le cadre d’un vote populaire ;

(7.3) - garantiront un suffrage universel et égal aux citoyens majeurs ;

(7.4) - veilleront à ce que les votes soient émis au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote et à ce qu’ils soient recensés et présentés avec objectivité, les résultats officiels étant rendus publics ;

(7.5) - respecteront le droit des citoyens de solliciter des fonctions politiques ou publiques, à titre individuel ou en tant que représentants de partis ou d’organisations politiques, sans discrimination ;

(7.6) - respecteront le droit des individus ainsi que des groupes ou groupements de créer, en toute liberté, leurs propres partis ou autres organisations politiques, et fourniront à ces partis et organisations les garanties légales nécessaires pour leur permettre de se mesurer sur la base d’une égalité de traitement devant la loi et les autorités ;

(7.7) - veilleront à ce que la loi et l’ordre public de l’État contribuent à faire en sorte que les campagnes politiques se déroulent dans un climat d’équité et de liberté excluant toute pression administrative, violence ou intimidation qui interdirait aux partis et aux candidats d’exposer librement leurs opinions et leurs qualités, ou empêcherait les électeurs d’en prendre connaissance et d’en débattre ou de voter sans crainte de sanctions ;

(7.8) - veilleront à ce qu’aucun obstacle d’ordre juridique ou administratif ne s’oppose au libre accès aux médias sur la base de la non-discrimination pour tous les groupements politiques et toutes les personnes désirant participer au processus électoral ;

(7.9) - veilleront à ce que les candidats qui obtiennent le nombre nécessaire de voix requis par la loi soient dûment investis de leur fonction, et qu’il leur soit permis de conserver celle-ci jusqu’à ce que leur mandat arrive à expiration ou qu’il y soit mis un terme pour toute autre raison d’une manière prescrite par la loi conformément à des procédures parlementaires et constitutionnelles démocratiques.

(8) Les États participants estiment que la présence d’observateurs, étrangers et nationaux, est de nature à améliorer le déroulement des élections dans les États où elles ont lieu. En conséquence, ils invitent des observateurs de tout autre État participant à la CSCE (aujourd’hui OSCE), ainsi que de toute institution et organisation privée compétente qui le souhaiterait, à suivre le déroulement des opérations de leurs élections nationales, dans la mesure prévue par la loi. Ils s’appliqueront également à faciliter un accès analogue pour les élections organisées à un niveau inférieur au niveau national. Ces observateurs s’engageront à ne pas s’immiscer dans les opérations électorales.

(10) Réaffirmant leur engagement de garantir effectivement les droits de chacun de connaître les droits de l’homme et les libertés fondamentales et d’agir en conséquence, et de contribuer activement, à titre individuel ou en association avec d’autres, à leur promotion et à leur protection, les États participants s’engagent :

(10.1) - à respecter le droit de chacun, à titre individuel ou en association avec d’autres, de demander, recevoir et communiquer librement des opinions et des informations concernant les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, y compris les droits de diffuser et publier de telles opinions et informations ;

(10.3) - à veiller à ce que toute personne soit autorisée à exercer le droit d’association, y compris le droit effectif de créer des organisations non gouvernementales cherchant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notamment des syndicats et des groupes de surveillance en matière de droits de l’homme, ainsi que d’adhérer à ces organisations et de participer à leurs activités ;

(10.4) - à permettre aux membres de ces groupes et organisations d’avoir librement accès à des organismes similaires, à l’intérieur et hors des frontières de leur pays, ainsi qu’à des organisations internationales et de communiquer avec ceux-ci, de procéder à des échanges, de nouer des contacts et de coopérer avec ces groupements et organisations, de même que de solliciter, de recevoir et d’utiliser des contributions financières volontaires d’origine nationale et internationale dans la mesure prévue par la loi, afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

(24) Les États participants veilleront à ce que l’exercice de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales énoncés plus haut ne soit l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi et compatibles avec les obligations qu’ils assument conformément au droit international, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et avec leurs engagements internationaux, en particulier la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Ces restrictions auront un caractère exceptionnel. Les États participants feront en sorte qu’elles ne soient appliquées ni de façon abusive ni de façon arbitraire, mais de telle sorte que l’exercice effectif de ces droits soit garanti.

Toute restriction à des droits et libertés doit, dans une société démocratique, correspondre à l’un des objectifs de la loi et être strictement proportionnée à l’objet de celle-ci.

Outre les dispositions de ces instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme qui créent des obligations pour les États qui y adhèrent, il existe un certain nombre d’autres déclarations et documents d’importance issus d’associations d’États et des organes législatifs des États. Parmi les documents qui concernent directement les élections démocratiques, il y a lieu de citer les suivants : la Déclaration du Commonwealth de Harare (1991) du Commonwealth des Nations ; les Documents des Sommets de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe à la suite du Document de Copenhague de 1991 ; les Normes et standards pour les Élections dans la région du SADC (Communauté d’Afrique Australe pour le Développement) adoptées par le Forum Parlementaire de la Communauté d’Afrique Australe pour le Développement en 2001 ; et la Déclaration de 1994 sur les Critères pour des Élections Libres et Équitables de l’Union Interparlementaire.

Fait à Liège, le 19 janvier 2023

Comité d’observation citoyenne des élections du Congo rd – Liège/Belgique

Site Web, blog et Forum d’échanges :  www.observatoirecitoyen des élections du Congo - rd.org

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